J.O. Numéro 256 du 4 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17508

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision du 16 octobre 2000 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : MESM0023298S




Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 16 octobre 2000 :
Considérant que les laboratoires Thea, 12, rue Louis-Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, ont diffusé des publicités relatives aux spécialités Larmabak et Naabak, collyres, aide de visite et document léger d'information ;
Considérant qu'il est allégué, dans l'aide de visite Larmabak, une efficacité de la spécialité sur :
- la fatigue oculaire et l'inconfort oculaire lié au travail sur écran alors que ces deux symptômes relèvent d'un bilan ophtalmologique ;
- l'altération du film lacrymal liée au tabagisme alors que le premier conseil doit porter sur l'arrêt du tabac et que l'efficacité du Larmabak n'a pas été démontrée dans cette indication ;
- le « sick building syndrom » sur la base d'un éditorial qui associe la sensation d'oeil sec à un surchauffage ou une climatisation ;
Considérant qu'il est stipulé dans le document léger d'information Larmabak que la spécialité a une action préventive sur la fatigue oculaire ;
Considérant qu'il est mis en exergue, pour la spécialité Naabak, une propriété anti-inflammatoire sur l'inflammation aspécifique (polluants) alors que cette propriété pharmacologique n'est pas validée par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ;
Considérant qu'ainsi ces publicités attribuent à la spécialité Larmabak des indications thérapeutiques qui ne sont pas validées par son autorisation de mise sur le marché et à la spécialité Naabak une propriété pharmacologique qui n'est pas validée par son autorisation de mise sur le marché, ce qui est contraire à l'article L. 5122-2 du code de la santé publique,
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour les spécialités pharmaceutiques Larmabak et Naabak, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, sont interdites.